TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608263_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2604770 du 18 mars 2026 et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises à cette fin, et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2604770 du 18 mars 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Par une ordonnance n° 2604770 rendue le 18 mars 2026, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. C... B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. C... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n° 2604770 rendue le 18 mars 2026, alors que le délai de quinze jours qui lui avait été accordé est expiré depuis le 1er avril 2026. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2604770 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1 de l’ordonnance n° 2604770 rendue le 18 mars 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... B..., dans un délai de quinze jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à M. C... B... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 avril 2026. La juge des référés Signé E. HERAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 avril 2026
DTA_2604770_20260403TA9528 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2608263_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2608263_20260428
Données disponibles
- Texte intégral