TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608171_20260425
- Date
- 25 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 24 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable jusqu’à la fin de l’instruction de sa demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de carte de séjour, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A... se désiste de sa requête, excepté en ce qui concerne sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la pièce, enregistrée le 21 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 24 avril 2026. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. M. A..., qui se désiste de ses conclusions exceptées celles portant sur les frais liés au litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 avril 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2026
Référence
DTA_2608171_20260425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel