TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2608081_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 avril 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer immédiatement sa situation administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour l’empêche d’exercer son activité professionnelle de dirigeant d’une entreprise de transport, met en péril la pérennité de son activité et les emplois de ses salariés; la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 20 février 1996, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » valable du 21 mars 2025 au 20 mars 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2025 sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il résulte de l’instruction que M. A... était en possession, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », valable jusqu’au 20 mars 2026. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement le 26 décembre 2025, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, M. A... ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A..., qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A... en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 mai 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2608081_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel