TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607990_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me De Castro Boia, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision 21 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Madrid ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un visa provisoire lui permettant de poursuivre ses études en France ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; il a été diligent ; il ne peut plus commencer un parcours universitaire au Portugal où les dates de rentrée sont dépassées, ni même en Tunisie où cette formation n’est pas disponible ; l’IUT de Châlons-En-Champagne au sein duquel il réalise aujourd’hui son BUT Génie industriel et maintenance ne peut plus reporter le bénéfice de l’inscription ; il a exposé des frais ; il est exposé à un risque d’éloignement et à l’interruption brutale de ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me De Castro Boia, avocate de M. A... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 5 mai 2026 et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien, né le 25 juin 1996, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision 21 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Madrid ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 12 mai 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2607990_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel