TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607625_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire français et l’expose à un état de grande précarité administrative et sociale ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le 20 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’il avait adressé à M. B... un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour le 21 mai 2026 à 11 heures 20. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né le 6 février 1987, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » arrivée à échéance le 4 juin 2024. Le 9 juin 2024, puis, après un classement sans suite, le 8 octobre 2025, M. B... en a demandé le renouvellement sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 mai 2026 à 11 heures 20. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2607625_20260427
Données disponibles
- Texte intégral