TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607570_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 20 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint Denis de lui délivrer une carte de résident provisoire jusqu’à ce qu’une décision soit prise au fond et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant toute la durée de cet examen, sous les mêmes modalités d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Ben-Saadi au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée, la décision en litige préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la maintien en situation irrégulière, l’expose à des mesures pénales ou d’interdiction du territoire, que sa famille est placée dans une situation de grande précarité administrative et économique, et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ni accéder à un logement stable, alors qu’elle peut prétendre de plein droit au titre de séjour sollicité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfants mineurs reconnus réfugiés, que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard à sa situation familiale en France et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce enregistrée le 17 avril 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 15 h 45, présence de Mme Abdou, greffière d’audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - les observations de Me Ben-Saadi, qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée compte tenu de la situation sociale et familiale de la requérante et qu’en outre l’intéressée répond aux conditions pour obtenir de plein droit la délivrance du titre de séjour sollicité, de sorte que rien ne s’oppose à ce que lui soit délivrée une carte de séjour provisoire ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attestation de prolongation délivrée à la requérante. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1990, a déposé le 20 juin 2025 une demande de carte de résident au titre de sa qualité de parent d’enfants reconnus réfugiés. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur l’exception de non-lieu opposée en défense : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête Mme A... a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juillet 2026. Ce document, qui justifie de la régularité du séjour en France de la requérante et lui donne le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.... Sur les frais liés au litige : 5. Mme A... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Ben-Saadi sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Article 3 : L’Etat versera à Me Ben-Saadi une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ben-Saadi et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 avril 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2607570_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA