TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607238_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 27 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Mohamed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 5 jours un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation sans subordonner la délivrance d’un document provisoire de séjour à la production préalable d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant libanais né le 23 novembre 1993, n’a pas fourni, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 28 avril 2025, une autorisation de travail pour l’emploi qu’il occupe depuis le 12 février 2024, alors qu’il y avait été invité à plusieurs reprises, les 20 août 2025, 29 septembre 2025, 10 février 2026 et 3 mars 2026. Dans ces conditions, alors même que l’employeur de M. A... a déposé le 15 octobre 2025 une demande d’autorisation de travail en ligne pour un emploi d’aide de cuisine, M. A... ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2026. La juge des référés, Signé M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7531 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607238_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2607238_20260331
Données disponibles
- Texte intégral