TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607222_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A... C..., représenté par Me Baldé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour sollicité le 28 février 2025 ; aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée depuis le 7 janvier 2026 ; il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour ; il ne peut ni travailler, ni percevoir les allocations chômage et la gravité de l’atteinte est renforcée par la menace imminente d’expulsion du logement qu’il occupe ; - s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; aucune attestation de prolongation d’instruction ni récépissé ne lui a été délivré depuis le 7 janvier 2026 alors qu’il a droit à un document provisoire pendant l’instruction de sa demande ; l’article R. 432-9 du même code impose au préfet de mettre à disposition une telle attestation ou un récépissé lorsqu’il saisit la commission du titre de séjour ; - les articles L. 432-1-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; l’article L. 433-1 subordonne le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à la preuve que l’étranger continue de remplir les conditions qui avaient présidé à sa délivrance ; aucun des éléments connus de son dossier ne laisse apparaître qu’il relèverait des faits visés par l’article L. 432-1-1 ; - les effets particulièrement lourds de l’article L. 411-2 du même code sur son droit au séjour et ses droits sociaux sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2607209 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me Baldé. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 28 avril 2026. La juge des référés, signé S. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2607222_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel