TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607132_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2026 et le 23 avril 2026, Mme C... J... G..., M. A... F... I... et Mme B... H... D... épouse F... demandent au juge des référés : 1)°d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 mars 2026 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à M. F... I... et à Mme D... épouse F... la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexamine les demandes de visas sollicités ; Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le mariage du fils de M. F... I... et de Mme D... épouse F... est prévu le 16 mai 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils ont fourni à l’appui de leur demande de visa une attestation d’accueil de leur fille Mme J... G... ainsi que l’engagement de leurs trois enfants de les prendre en charge, accompagné des pièces justificatives démontrant la capacité financière de ces derniers ; * il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa en ce que M. F... I... et Mme D... épouse F... ont des attaches familiales et matérielles au Cameroun. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026 , le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que le couple ne justifie pas de garanties de retour à l’expiration des visas sollicités. Vu : -les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 14h30 : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, juge des référés ; - les observations de Mme J... G... ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... F... I... et Mme B... H... D... épouse E... ont présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par deux décisions du 19 mars 2026, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. M. A... F... I... et Mme B... D... épouse E..., demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions consulaires. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. M. A... F... I... et Mme B... H... D... épouse E..., ont sollicité de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour afin de rendre visite à leur enfants et petits-enfants et afin d’assister au mariage d’un de leur fils. Leur demande a été rejetée par deux décisions du 19 mars 2026 au motif qu’ils n’avaient pas fourni la preuve qu’ils disposent de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans leur pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie. Les requérants, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l’exécution des décisions prises par l’autorité consulaire en faisant valoir que la célébration de mariage de leur fils est fixée au 16 mai 2026 à la mairie de Vitry-le-François (Marne). Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que leur fils ne pourrait pas différer son mariage dans l’attente, à tout le moins, de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 ne peut être regardée comme établie, alors que la décision du sous-directeur interviendra à brève échéance et au plus tard implicitement deux mois après la réception du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A... F... I... et Mme B... H... D... épouse E.... Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme E... G..., M. A... F... I... et Mme D... épouse E..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C... E... G... , à M. A... F... I..., à Mme B... H... D... épouse E..., et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. La juge des référés, S. Paquelet-Duverger La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2607132_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA