TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607128_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme D... E..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs, D... B... A... et F... B... A..., représentée par Me Obriot, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 18 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi ( Kenya ) refusant la délivrance aux enfants D... B... A... et F... B... A... d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire réfugié ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la cas échéant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée depuis près de huit années de ses enfants et que sa sœur qui s’occupe d’eux au Kenya lui a demandé de trouver une autre personne pour la remplacer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit un jugement de délégation d’autorité parentale ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige. Il fait valoir qu’il a été donné instruction au poste consulaire, le 20 avril 2026, de délivrer les visas sollicités. Mme D... E... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2026. Vu : -la décision attaquée ; -la requête n°2607417 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 24 avril 2026. Considérant ce qui suit : Mme D... E..., ressortissante somalienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2022. Les enfants mineurs D... B... A... et F... B... A... qu’elle présente comme ses enfants ont déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi (Ethiopie) au titre de la réunification familiale. Par deux décisions du 18 septembre 2025, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 5 février 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Mme D... E..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions : . Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction des requêtes le ministre de l’intérieur a, le 20 avril 2026, donné instruction au poste consulaire de Nairobi de délivrer les visas sollicités pour les enfants D... B... A... et F... B... A.... Dès lors, les conclusions présentées par Mme D... E... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Mme D... E... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Obriot d’une somme de 550 euros. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Me Obriot, avocate de Mme D... E..., la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C... D... E..., à Me Obriot et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. La juge des référés, S. Paquelet-Duverger La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 avril 2026
ORTA_2607417_20260410TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607128_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2607128_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel