TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607068_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 23 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision portant refus de départ volontaire elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police, représenté par le Cabinet Actis Avocats (SARL), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Lantheaume pour M. B...,
- et, les observations de Me Jacquard représentant préfet de police qui demande de substituer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de de police s’est fondé à celles du 2° du même article.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant vénézuélien, né le 25 juin 1963, a fait l’objet le 2 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré (…) s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
4. Pour obliger M. B..., ressortissant vénézuelien, à quitter le territoire français, le préfet de police doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions susvisées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, en effet, estimé, après avoir visé, « notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », que si l’intéressé avait été titulaire de plusieurs titres de séjour pluriannuels entre 2018 et 2023, ce dernier n’avait effectué aucune démarche pour renouveler son titre de séjour depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, le 25 août 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt du renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise le 25 août 2023 et il ressort, en outre de ces mêmes pièces que M. B... a de nouveau déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 février 2025. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, par suite, à demander, pour ce motif, l’annulation de la mesure d’éloignement en litige et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et assignation à résidence qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’annulation des deux arrêtés du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’une part, l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. B... a fait l’objet le 2 mars 2026 implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lantheaume. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B....
D E C I D E :
Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 2 mars 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lantheaume, avocat de M. B..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à Me Lantheaume et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2607068_20260417