TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606979_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2026 et les 12 mai 2026, Mme B... C..., représentée par Me Ktorza, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ktorza en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l’article 17 du règlement de l’Union européenne n°604/213 eu égard notamment à sa vulnérabilité et aux craintes que sa présence au Portugal soit portée à la connaissance des autorités angolaises par les autorités portugaises ; - il porte atteinte à son droit de solliciter l’asile ; - il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son transfert aux autorités portugaises l’expose au renvoi vers son pays d’origine où elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ktorza, pour Mme C..., qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; - en présence de Mme C..., assisté de M. A..., interprète. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante angolaise née le 16 octobre 1982, a présenté une demande d’asile le 15 janvier 2026 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du la base de données Visabio, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de la demande d’asile de l’intéressée, a notamment saisi les autorités portugaises le 22 janvier 2026 d’une demande de prise en charge de Mme C..., lesquelles ont donné leur accord le 22 janvier 2026. Le 14 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant transfert de Mme C... aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme C... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dès lors que Mme C..., assignée à résidence à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ne ressort ni de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la situation de Mm C... n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3 qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. D’une part, l’arrêté portant transfert de Mme C... aux autorités portugaises n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l’intéressée vers l’Angola, son pays d’origine. D’autre part, si la requérante allègue qu’en cas de transfert vers le Portugal, il existe un risque de renvoi dans son pays d’origine où elle a subi des violences et des menaces et craint que les autorités portugaises informent les autorités angolaises de sa présence au Portugal, de telles allégations ne sont pas étayées, aucune pièces n’étant versées au dossier, alors que, par ailleurs, la requérante ne justifie ni même ne soutient que les autorités portugaises auraient pris à son encontre une mesure d’éloignement, ni qu’elle aurait épuisé toutes les voies de recours permettant de bénéficier dans cet État d’une protection internationale. Mme C... n’établit pas non plus que les autorités portugaises n’évalueront pas d’office, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques réels de mauvais traitements auxquels elle dit être exposée, le Portugal étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme C... ne justifie pas disposer d’attaches particulières en France ni se trouver dans une situation particulière, notamment de vulnérabilité, s’opposant à son transfert aux autorités portugaises et devant conduire à ce que sa demande d’asile soit examinée en France. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et d’une atteinte à son droit de demander l’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2026 portant transfert de Mme C... aux autorités portugaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C..., à Me Ronny Ktorza et au ministre de l’intérieur. Copie au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La magistrate désignée, Signé B. DelzanglesLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2606979_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel