TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606863_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme A... C... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour lui remettre dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture, malgré de multiples relances, l’expose à une rupture de ses droits auprès de France Travail et à un risque de perdre son logement et de ne plus pouvoir poursuivre le traitement médical dont elle a besoin, tout en l’empêchant de mener à bien son parcours d’insertion professionnelle ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il a convoqué Mme A... C... B... en préfecture le 8 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 mars 1998, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 mars 2026, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en décembre 2025. En raison d’un blocage de la plateforme, le sous-préfet d’Argenteuil a autorisé Mme C... B... à déposer son dossier par voie postale. Par la présente requête, Mme C... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en préfecture pour lui remettre dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C... B..., le préfet du Val-d'Oise lui a adressé une convocation en vue de la recevoir en préfecture le 8 avril 2026 à 10 heures dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 27 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2606863_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA