TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606739_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 avril 2026, M. A... B... et Mme C... D... doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite intervenue le 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa d’entrée et de long séjour en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils souhaitent vivre ensemble, que M. B... a des problèmes de santé en raison d’une agression sur son lieu de travail et que Mme D... doit subir une intervention chirurgicale en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil français et est entachée d’erreur d’appréciation, car les documents produits au soutien de la demande de visa sont conformes et authentifiés par le ministère des affaires étrangères du Sénégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2606308 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Cormier, juge des référés ; - les observations de M. B... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 24 octobre 1993, et Mme C... D..., née le 4 janvier 1997, tous deux ressortissants sénégalais, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 12 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D... un visa de long séjour au titre du regroupement familial au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir être mariés et qu’ils souhaitent vivre ensemble. De plus, Mme D... soutient avoir besoin d’une prise en charge médicale. Enfin, M. B... soutient avoir des problèmes de santé consécutifs à une agression sur son lieu de travail. Toutefois, alors que M. B... est présent en France depuis 8 ans, et alors qu’il s’est marié avec Mme D... le 13 janvier 2022, il n’a engagé la procédure de regroupement familial à son profit qu’à partir du 28 février 2025, sans justifier des raisons d’une telle attente. De plus, Mme D... n’apporte aucun élément quant à une éventuelle prise en charge médicale en France. Enfin, les pièces produites par M. B... qui concernent son état de santé en raison d’une agression subie sur son lieu de travail sont sans incidence sur le refus de visa opposé à son épouse. Dans ces conditions les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de la décision en litige. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... et Mme D..., ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A... B... et Mme C... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 avril 2026. Le juge des référés, R. Cormier La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2606739_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel