TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606592_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Firat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai d’une semaine, à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident, valable du 9 avril 2026 jusqu’au 8 avril 2036. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une attestation de décision favorable de renouvellement de la carte de résident de M. B.... Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2606592_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA