TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606522_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissant ivoirien né le 25 janvier 2003, M. B... était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il en a sollicité le renouvellement ainsi qu’un changement de statut en « vie privée et familiale ». Il a été informé le 29 janvier 2026 qu’une « carte de séjour pluriannuelle valable du 22/12/2025 au 21/01/2029 a été fabriquée et lui sera prochainement délivrée ». Le juge des référés, qui avait été saisi d’une requête tendant à suspendre les effets de la décision implicite de refus opposée à ses demandes et à enjoindre au préfet de lui délivrer les titres sollicités, a alors constaté que la requête avait perdu son objet par une ordonnance du 3 février 2026. N’ayant toujours pas reçu de titre de séjour, M. B... a de nouveau saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de suspendre les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » et de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en date du 15 septembre 2025. Par une ordonnance du 19 mars 2026, le juge des référés a considéré que le requérant n’était pas recevable à demander, à nouveau, l’annulation d’une décision implicite de rejet qui a nécessairement été rapportée par la décision juridique du préfet de lui délivrer un tel titre. M. B... demande dorénavant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont la fabrication lui avait été annoncée. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. ». Eu égard au délai anormalement long pour que la carte de séjour pluriannuelle soit effectivement remise à M. B... qui sollicitait un renouvellement de son titre de séjour et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives et pour justifier de la régularité de sa présence en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai et que le requérant justifie que son contrat de travail est suspendu, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette, de manière effective, la carte de séjour pluriannuelle valable du 22 décembre 2025 au 21 janvier 2029 présente un caractère d’utilité et d’urgence. La prescription de la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remette, de manière effective, la carte de séjour pluriannuelle valable 22 décembre 2025 au 21 janvier 2029. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Youchenko. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que M. B... soit convoqué en vue de la remise effective à son titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, la carte de séjour pluriannuelle valable 22 décembre 2025 au 21 janvier 2029. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Youchenko, avocate de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2606522_20260428
Données disponibles
- Texte intégral