TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606492_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’assortir l’ordonnance n° 2523265 rendue le 5 janvier 2026 d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la nouvelle ordonnance à intervenir, et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu pleine exécution, à savoir qu’il aura effectivement été convoqué en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de condamner la préfecture des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2523265 rendue le 5 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’aucune convocation en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour ne lui a été communiquée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance n° 2523265 du 5 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Rolin, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2523265 du 5 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... B... en préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Par la présente requête, M. B... saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance susvisée n° 2523265 du 5 janvier 2026, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A... B... en préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. M. B... fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucune observation en défense, qu’aucune convocation en préfecture ne lui a été communiquée afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée. Dès lors, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n°2523265 du 5 janvier 2026 ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... en préfecture afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande, en l’assortissant d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2523265 du 5 janvier 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine convoquer M. B... en préfecture afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : La préfecture des Hauts-de-Seine versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 avril 2026. La juge des référés, signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2606492_20260408
Données disponibles
- Texte intégral