TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606374_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B... F..., représentée par Me Boezec, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer un visa long séjour à la jeune B... F..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours, ou, à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans ce même délai. 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison de l’échéance de son visa d’entrée en France de Mme D..., qui expire le 14 septembre 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de la jeune B... F... ; * elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. - il entend solliciter la substitution du motif initialement opposé par celui tiré de ce que Mme D... ne justifie pas d’une délégation de l’autorité parentale pour sa fille mineure. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2605524 enregistrée le 18 mars 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril à 9h30 : - le rapport de M. Cormier, juge des référés ; - les observations de M. G... substituant Me Boezec, avocat de la requérante ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme D..., ressortissante tunisienne s’est mariée avec M. C... E..., ressortissant français en 2024 à Der Allouche en Tunisie. Le mariage a été transcrit dans les registres d’état civil français le 11 juillet 2025. Par une décision du 10 septembre 2025, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé l’octroi d’un visa de long séjour en qualité de visiteur pour sa fille mineure, B... F..., aux motifs qu’ « elle n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France, qu’elle ne dispose pas d’une assurance maladie adéquate et valable et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables ». Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du 10 septembre 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par Mme D..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 15 avril 2026. Le juge des référés, R. Cormier La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2606374_20260415
Données disponibles
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