TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2606317_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé à l’issue de la convocation ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 août 1993, est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 3 mars 2020. Il a sollicité le 23 juillet 2025, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police, l’obtention d’un rendez-vous en vue de procéder à une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B... fait valoir que son dossier de demande de rendez-vous en préfecture, qu’il a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 23 juillet 2025, demeure sans aucun traitement effectif depuis plus de sept mois, qu’il est privé de tout document attestant de la régularité de son séjour et exposé à un risque d’éloignement. Toutefois, M. B... séjourne irrégulièrement en France depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le requérant qui se borne à soutenir, par des considérations générales, que l’absence de justificatif de séjour régulier crée pour lui une situation d’urgence ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 23 mars 2026. Le juge des référés, signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2606317_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA