TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606215_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Oum Likound, demande au tribunal : d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d’asile ; d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité, en violation des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte du fait qu’elle est arrivée en France avant sa majorité, et ne pouvait pas faire de demande d’asile personnellement ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union européenne, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle la prive de toute ressource et de tout hébergement, et la plonge dans une situation d’extrême précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ; - les observations de Me Oum Likound, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante congolaise née 14 avril 2007, est entré en France le 11 avril 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 20 mars 2026 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont Mme B... demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d’asile. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme B..., après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme B... s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII, qui a organisé l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions citées ci-dessus le 20 mars 2026, dont il verse le compte rendu aux débats, n’aurait pas procédé à l’examen de la vulnérabilité de Mme B... préalablement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de cette évaluation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Mme B... fait valoir qu’elle est arrivée en France avant sa majorité, et ne pouvait pas faire de demande d’asile personnellement. Elle a toutefois présenté sa demande d’asile près d’un an après avoir atteint l’âge adulte. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’Office a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en estimant que l’explication ainsi apportée ne constituait pas un motif légitime propre à justifier la tardiveté de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En quatrième et dernier lieu, si Mme B... fait valoir que la décision en litige la prive de toute ressource et de tout hébergement alors qu’elle « vit à la rue », cette assertion n’est étayée par aucun élément propre à accréditer la situation matérielle ainsi décrite, alors qu’elle a déclaré au cours de son entretien de vulnérabilité être hébergée par une compatriote, en précisant il est vrai que cet hébergement présentait un caractère instable. Au demeurant, elle est âgée de dix-neuf ans, n’a fait état d’aucun besoin d’assistance ou problème de santé particuliers, et peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’hébergement d’urgence ainsi que de celles de l’article L. 251-1 du même code relatives à l’aide médicale de l’État. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît le principe de proportionnalité ne peut qu’être écarté en tout état de cause. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Oum Likound. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, A. Dardé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2606215_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel