TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606107_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner à l’administration compétente (préfecture et/ou office français de l'immigration et de l'intégration) de le convoquer dans un délai déterminé afin de procéder à la signature du contrat d’intégration républicaine ; 2°) d’ordonner le transfert de son dossier administratif vers la sous-préfecture territorialement compétente (Sarcelles), si nécessaire ; 3°) de prendre toute mesure utile permettant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais. Il soutient que : - alors qu’il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en septembre 2025, il n’a toujours pas été convoqué par l’office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de signer son contrat d’intégration républicaine, pourtant obligatoire, et ce, malgré ses nombreuses démarches ; - il a déménagé récemment à Saint-Gratien et dépend désormais de la sous-préfecture de Sarcelles pour le renouvellement de son titre de séjour, qu’il doit déposer au mois de mai prochain, alors que son dossier administratif semble toujours détenu par la sous-préfecture d’Argenteuil, ce qui bloque ses démarches et empêche toute régularisation de sa situation ; - la situation présente un caractère d’urgence, dès lors elle est susceptible de porter une atteinte grave à ses droits ; en effet, il doit déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au mois de mai 2026, sans avoir pu signer le contrat d’intégration républicaine, ni régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle vise à débloquer sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le directeur général de l’office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... B..., dès lors que l’intéressé est convoqué à un entretien le 30 mars 2026 à 14h00 au cours duquel lui sera proposée la signature du contrat d’intégration républicaine ; par ailleurs, l’urgence invoquée par le requérant doit être nuancée, dès lors que l’intéressé bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 septembre 2026 et que l’administration a agi pour permettre la signature du contrat avant que la situation de M. A... B... vis-à-vis de la préfecture ne soit compromise. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 1er novembre 2000, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 septembre 2025 au 4 septembre 2026. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à l’office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le convoquer afin de procéder à la signature du contrat d’intégration républicaine et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de transférer son dossier de la sous-préfecture d’Argenteuil à celle de Sarcelles. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions à fin d’injonction à convocation pour la signature d’un contrat d’intégration républicaine : Il résulte de l’instruction que M. A... B... a été rendu destinataire, en cours d’instance, d’un courrier de la directrice territoriale de l’OFII du Val-d'Oise le convoquant le 30 mars 2026 à 14h00 pour une visite d’accueil au cours de laquelle il lui sera proposé de signer le contrat d’intégration républicaine. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne conteste pas avoir reçu cette convocation, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce qu’il soit convoqué en vue de la signature du contrat d’intégration républicaine sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’injonction au transfert du dossier à la sous-préfecture de Sarcelles : M. A... B..., qui fait valoir qu’il a déménagé récemment à Saint-Gratien, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de transférer son dossier administratif de la sous-préfecture d’Argenteuil à celle de Sarcelles, dont il dépend désormais. Toutefois, alors que l’intéressé ne justifie pas avoir encore engagé de démarches en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, sa demande ne revêt pour l’heure aucun caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... B... à fin d’injonction à l’OFII de le convoquer en vue de la signature du contrat d’intégration républicaine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au directeur général de l’OFII et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 mai 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2606107_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA