TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606065_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève en annulant l’élection de Mme D... A... en qualité de conseillère municipale.
Il soutient que le nombre d’élus proclamés au conseil municipal doit correspondre au nombre de sièges prévus à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, en l’espèce quinze dans la comme de Sainte-Sabine-sur-Longève. En l’espèce, en nommant seize conseillers municipaux, le président du bureau de vote centralisateur a méconnu les dispositions précitées.
La procédure a été communiquée à la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève et à Mme D... A..., qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, le président du bureau de vote de la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève (Sarthe), qui compte 743 habitants, a proclamé l’élection au conseil municipal de la commune de seize candidats issus de la liste unique conduite par M. B... C.... Par le présent déféré, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève en annulant l’élection de Mme D... A... en qualité de conseillère municipale.
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) / De 500 à 1 499 habitants : 15 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires (...) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales qu’à l’issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote a proclamé l’élection au conseil municipal de la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève de seize candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, alors qu’en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code électoral, seuls quinze candidats pouvaient être proclamés élus selon leur ordre de présentation sur la liste. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection au conseil municipal de Mme D... A..., candidate supplémentaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D... A... en qualité de conseillère municipale de la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à Mme D... A....
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Sabine-sur-Longève.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2606065_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel