TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606012_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 19, 23, 25, 26 mars 2026, 1er et 2 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous dans les plus brefs délais aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire attestant du maintien de son droit au séjour et au travail. Il soutient que : - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle doit lui permettre de déposer sa demande ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 19 mars 2026, que son contrat de travail a été suspendu, qu’il ne peut bénéficier des droits sociaux ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit au séjour et au travail, à sa liberté de circulation ; il est placé dans une situation administrative et sociale précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - sa demande a été classée sans suite alors qu’il a fourni l’ensemble des documents et que l’administration ne lui a pas adressé de demande de compléments. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né en 1989, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2026. Par une demande formée le 3 décembre 2025 sur la plateforme « demarche-numérique », il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou de lui délivrer un document provisoire de séjour et de travail. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Par son mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2026. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2606012_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel