TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606005_20260411
- Date
- 11 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme C... B... et M. D... B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A... B..., représentés par Me Esteveny, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement refusé d’accorder à leur enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de vingt heures par semaine qui a lui été attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 22 juillet 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’accorder à leur enfant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un temps d’accompagnement de vingt heures par semaine, conformément à la décision de la CDAPH du 22 juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, le recteur de l’académie de Créteil déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. et Mme B... se désistent de leur demande de suspension et maintiennent leurs conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 avril 2026. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. M. et Mme B..., qui se désistent de leurs conclusions excepté celles portant sur les frais liés au litige, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... et Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... et Mme B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., première dénommée, et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 11 avril 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2026
Référence
DTA_2606005_20260411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel