TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605969_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissante comorienne née le 2 février 1981, Mme A... déclare être entrée en France au cours du mois de février 2018. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de mère d’un enfant français, au plus tard le 20 janvier 2022, date à laquelle lui a été remis un premier récépissé. Un dernier document provisoire de séjour lui a été remis le 8 avril 2024 valable jusqu’au 7 juillet 2024. Elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 13 janvier 2026. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. » 4. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône malgré la communication qui lui a été faite de la requête, que le dossier de délivrance d’un premier titre de séjour déposé par Mme A... serait incomplet. 5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. 6. Mme A... soutient sans être contredite être présente sur le territoire français depuis le mois de février 2018 et être mère d’un enfant français né le 3 mai 2019 dont la résidence habituelle a été fixée au domicile maternel par un jugement du 22 novembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille. Eu égard à la durée de sa présence en France, à la circonstance qu’elle est mère d’un enfant français et à la précarité de sa situation administrative, la condition d’urgence est remplie. 7. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de Mme A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai. 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.... ORDONNE Article 1er : Mme A... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de Mme A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Carmier, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A.... Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2605969_20260429
Données disponibles
- Texte intégral