TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605893_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A... C..., représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet a refusé, lors de son rendez-vous à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de son dossier et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le 8 mars 2026 et ce alors même qu’il lui a été indiqué qu’un titre de séjour avait été fabriqué et qu’il risque de perdre son travail ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que ; - elle n’est pas motivée ; - elle a été prise sans qu’ait été respecté le principe du contradictoire ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2605908 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision contestée dans la présente requête. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de Mme B..., qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ; - les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et précise que, d’une part, la décision n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant s’agissant d’une décision implicite, que le requérant a été entendu, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et qu’il n’a aucune vie privée et familiale sur le territoire français (l’épouse du requérant a signalé la rupture du lien conjugal, ainsi que le caractère frauduleux du mariage) et que, d’autre part, la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’aucune décision d’éloignement n’a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. » ; et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (...) ». 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ». 4. Il résulte de l’instruction que M. C..., qui a bénéficié d’une attestation de décision favorable pour le renouvellement de son titre de séjour et été convoqué afin de retirer son titre de séjour, s’est vu refusé la remise de ce titre le 31 décembre 2025. Il doit, ainsi, être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, décision, qui constitue une mesure de police au regard des dispositions précitées. Or, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée M. C... résidait 10, allée Clément Ader à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis. Il en résulte que la requête de M. C... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun. 5. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 avril 2026. La juge des référés, Signé : N. B... La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2605893_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel