TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605887_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A..., agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C... A..., représenté par Me A..., demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 4 février 2026 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant C... A... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans l’attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige a pour effet de séparer le demandeur du reste de sa famille alors que l’épouse du réunifiant et ses deux autres enfants ont obtenu les visas sollicités et vivent actuellement sur le territoire national ; il s’agit du seul membre de la fratrie dont la demande a été rejetée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle procède d’une erreur d’appréciation ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a été donné instruction au poste de consulaire, le 8 avril 2026, de délivrer le visa sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 5 mars 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 9 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité pour l’enfant C... A... titre de la réunification familiale. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. Le juge des référés, J. Danet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2605887_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA