TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605863_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2026 et 8 avril 2026, Mme G... F... C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants E..., B... et I... A... D..., ainsi que M. H... A... D..., représentés par Me Molotoala, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions du 13 février 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer aux enfants E..., B... et I... A... D..., ainsi qu’à M. H... A... D... des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que le père des enfants a été tué fin 2024 par la milice islamiste AlShabaab et que les enfants sont livrés à eux-mêmes ; l’urgence résulte aussi de la durée de séparation de la famille ; bien que réfugiés en Ouganda, ils sont victime d’exclusion, de stigmatisation et discriminations de la part de la population ougandaise en raison de leur nationalité somalienne ; l’état de santé H... nécessite une prise en charge médicale en raison de son épilepsie et de la dégradation récente de son état de santé ; les enfants vivent dans des conditions précaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; ils justifient de l’identité et du lien de filiation et d’éléments de possession d’état probants ; * elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme F... C... et M. A... D... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le numéro 2417264 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Molotoala, avocate des requérants, en présence de Mme F... C... ; - et les observations du la représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme F... C..., agissant en son nom propre et en tant que représentante légale des enfants E..., B... et I... A... D..., ainsi que M. H... A... D..., demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre les décisions du 13 février 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 30 octobre 2024 refusant de délivrer aux enfants E..., B... et I... A... D..., ainsi qu’à M. H... A... D... des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme F... C... et M. A... D... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme F... C... et M. A... D... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme F... C... et M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... F... C..., à M. H... A... D... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, A.L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2605863_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel