TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605816_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B... A... B... et Mme C... D... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant F... B... A..., représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consulat de France à N’djamena (Tchad) portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mme D... E... et à l’enfant mineure F... B... A... au titre de la réunification familiale; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de donner instruction au consulat de France à N’djamena de procéder à la délivrance des visas long séjour sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros hors taxe à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : -la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation de la famille et à la gravité de l’état de santé de M. A... B... et à son évolution très défavorable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s’est réunie et qu’elle était composée de manière régulière ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 2 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. A... B... et Mme D... E...; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. A... B... et Mme D... E..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... et Mme D... E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... B..., à Mme C... D... E... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 avril 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, A.L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2605816_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel