TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605766_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à M. F... C... et Mme A... E... d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé résidence Saint-Paul, 40 traverse de la Palud à Marseille, mis à leur disposition par l’association Adrim ; 2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ; 3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C... et Mme E..., à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ; - la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. F... C... et Mme A... E..., représentés par Me Gonidec, concluent au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’un délai minimal de trois mois leur soit accordé pour quitter les lieux, à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce que le versement d’une somme de 800 euros soit mis à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n’est pas justifié du rejet définitif des demandes de protection internationale ; - ils sont dans une situation de vulnérabilité et ne peuvent être laissés sans solution d’hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de M. B... en présence de Me Ballu, représentant M. C... et Mme E.... Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 5 mai 2026 à 18 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, M. F... C... et Mme A... E... concluent aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la somme susceptible d’être mise à la charge de l’État soit versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 6 mai 2025 à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants géorgiens, nés respectivement le 23 août 1997 et le 7 juillet 2001, M. F... C... et Mme A... E..., qui déclarent être entrés en France le 4 mars 2025, ont déposé chacun, le 6 mars 2025, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2025. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 16 janvier 2026. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé résidence Saint-Paul, 40 traverse de la Palud à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 29 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 28 février 2026 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui avait fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêtés du 14 novembre 2025, les a mis en demeure de libérer les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 17 mars 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. C... et Mme E... d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent. 2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. 4. S’ils soutiennent que l’extrait TelemOfpra produit par le préfet des Bouches-du-Rhône faisant état des dates de notification des décisions de rejet par la Cour nationale du droit d’asile des recours formés contre les décisions de l’OFPRA, est insuffisant pour établir la matérialité du rejet de leurs demandes de protection internationale, M. C... et Mme E... ne font toutefois état d’aucun élément de nature à faire naître un doute quant à l’exactitude des mentions de ce document. Au surplus, les recours formés par les intéressés devant la Cour nationale du droit d’asile ont été rejetés le 16 janvier 2026 par deux ordonnances d’une présidente de cette cour sous les n° 25054416 et 25054455. 5. Il suit de là et de la combinaison des dispositions des articles L. 542-1 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’hébergement a pris fin au terme du mois de janvier 2026 au cours duquel le droit des demandeurs de se maintenir sur le territoire français a pris fin du fait de la signature des deux ordonnances mentionnées au point précédent. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. C... et Mme E... auraient sollicité leur maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l'OFII. Ainsi, M. C... et Mme E... occupent sans droit ni titre depuis le 28 février 2026 le logement mis à leur disposition dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé résidence Saint-Paul, 40 traverse de la Palud à Marseille. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit des intéressés à s’y maintenir ayant pris fin, M. C... et Mme E... doivent quitter le territoire français. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 338 au 31 janvier 2026, l’évacuation de M. C... et Mme E... d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité. 7. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7, et compte tenu de ce que M. C... et Mme E..., s’ils sont accompagnés de deux jeunes enfants, ne justifient pas, par les documents produits, se trouver en situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion dans un délai de deux mois, du logement occupé sans autorisation dans le lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé résidence Saint-Paul, 40 traverse de la Palud à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique. 9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C... et Mme E... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. C... et Mme E... une somme sur le fondement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE Article 1er : M. C... et Mme E... sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. C... et Mme E... de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent avec leurs enfants dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé résidence Saint-Paul, 40 traverse de la Palud à Marseille. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. F... C... et de Mme A... E... et de leurs enfants et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance. Article 4 : Les conclusions de M. C... et Mme E... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. F... C... et Mme A... E.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
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- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2605766_20260506
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