TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605708_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Soglo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée et satisfaite dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 23 mars 2026 et risque d’être résilié s’il ne fournit pas à son employeur un justificatif de titre de séjour dans un délai de quinze jours, l’exposant ainsi à une perte de son emploi et de ses ressources ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que : * elle est entachée d’incompétence à défaut de connaître l’auteur de la décision implicite ; * elle est insuffisamment motivée, et méconnaît les exigences des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; * elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public et des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ; * elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de la gravité des conséquences personnelles, financières et professionnelles auxquelles elle l’expose. Vu : la requête n° 2605710 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 2002, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 16 février 2024. L’intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 novembre 2025, soit dans les délai impartis, son titre expirant le 15 février 2026. Aucun récépissé ne lui a été délivré. Son contrat de travail a été suspendu le 23 mars 2026. Par un courrier du 26 mars 2026, l’intéressé a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en-dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Seuls l’incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent ainsi légalement justifier un refus d’enregistrement d’un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. M. B... soutient d’une part, qu’il continue de remplir les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour pluriannuel, d’autre part, que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour introduit le 20 novembre 2025 était complet et, enfin, qu’aucun récépissé ne lui a été remis malgré l’écoulement d’un délai de quatre mois à l’issue de sa demande. Toutefois, M. B... se borne à produire une copie de son titre de séjour ainsi que des documents relatifs à son contrat de travail et à la suspension de ce contrat depuis le 23 mars 2026, de telle sorte qu’il ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’il remplirait effectivement les conditions de renouvellement de son titre conformément aux dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroit, la production d’un accusé de réception de sa demande, daté du 20 novembre 2025, ne suffit pas à elle seule à justifier que son dossier était complet et qu’il devait donc se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’administration n’ayant par ailleurs délivré aucune attestation de dépôt ou d’enregistrement d’une telle demande. En l’état de l’instruction, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou un défaut d’examen de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé. Enfin, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite de rejet et de l’absence de motivation de celle-ci, alors qu’il n’est pas établi que M. B... aurait demandé communication des motifs de cette décision, manquent en droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il suit de là que la requête présentée par M. B... relative à la suspension du refus de récépissé, qui diffère au surplus, par sa nature et sa portée, de la requête introduite au fond sous le n° 2605710 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et la rend ainsi irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2605708_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel