TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605664_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2026 et 20 mars 2026, Mme A... B... épouse C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 19 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 20 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 19 mars 2026 au 18 juin 2026. Vu : - la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605691 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B... épouse C... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 mars 2026. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse C..., ressortissante marocaine née le 5 février 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2025. Le 19 juin 2025, elle en a sollicité le renouvellement et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 1er août 2025 au 31 octobre 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 octobre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande de renouvellement de son titre de séjour. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... épouse C... a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juin 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, étant au demeurant précisé que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision contestée. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B... épouse C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B... épouse C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2026. Le juge des référés, T. Breton. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2605664_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel