TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605576_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour provisoire mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler « dans les plus brefs délais », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu à l’expiration de son dernier récépissé le 23 janvier 2026, et sera rompu le 30 avril 2026 ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît l’article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605573 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9 heures, en présence de Mme Ibram, greffière d’audience :
le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
les observations de Me Michel-Béchet, représentant le requérant, qui a développé oralement les moyens de la requête et sollicite son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., de nationalité malienne né le 31 décembre 2001, était titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable en dernier lieu jusqu’au 23 octobre 2025. Il a présenté une demande de changement de statut portant la mention « salarié » le 13 octobre 2025. M. A... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour mention « salarié ».
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A... demandant la suspension du refus de sa demande de changement de statut et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors de surcroît que l’urgence est établie par la suspension du contrat de travail du requérant depuis le 23 janvier 2026, date d’expiration de son dernier récépissé.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande de titre de séjour mention « salarié » de M. A... doit être suspendue.
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. A... et lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à Me Michel-Béchet au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande de titre de séjour de M. A... est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un document provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2605576_20260427
Données disponibles
- Texte intégral