TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605564_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B..., représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision dite « 48SI » du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés en application d’une contravention du 23 mai 2025 en raison de l’annulation du titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, compte tenu du retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603308 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que, par décision prise en cours d’instance, le ministre de l’intérieur a retiré la décision attaquée après avoir constaté le retrait de l’infraction commise le 23 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. B... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 11 mai 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 avril 2026
DTA_2603308_20260416TA6911 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605564_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2605564_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel