TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605547_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la rectrice de l'académie de Paris de procéder à l’enregistrement de sa candidature à l’accès au corps des professeurs agrégés par liste d’aptitude au titre de la campagne 2026, dans la discipline « grammaire » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, le cas échéant, les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. B... informe le tribunal que l’administration a procédé à l’enregistrement de sa candidature. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la rectrice de l'académie de paris, conclut au non-lieu à statuer en indiquant qu’il a été procédé à l’enregistrement de la candidature de M. B... à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés dans la discipline « grammaire ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par un courriel du 13 mars 2026, le chef de division des personnels enseignants du second degré du rectorat de l’académie de Paris a confirmé à M. B... l’enregistrement de sa candidature à la liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés dans la discipline « grammaire » au titre de l’année 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. La présente instance n’ayant pas conduit à exposer de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ceux-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2026. Le juge des référés, B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2605547_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA