TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605493_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 10 avril 2026, Mme A... C... épouse B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision notifiée le 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour l’emploi d’animatrice au sein de la commune d’Ermont, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle travaille sous-couvert d’un contrat à durée déterminée de 12 mois débuté le 1er novembre 2025 ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de prendre en compte sa demande de changement de statut ; elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle entraine une perte de ressources et fragilise sa situation administrative ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2605504, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ; - les observations orales de Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... épouse B..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1972, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 24 mai 2023 au 23 mai 2024. L’intéressée en a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2024. Un récépissé de demande carte de séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 29 janvier 2025 lui a été délivré. Par une décision notifiée le 5 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour l’emploi d’animatrice au sein de la commune d’Ermont. Par la présente requête, Mme C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... épouse B... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er r : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 21 avril 2026. La juge des référés, signé A. Mettetal-Maxant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2605493_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel