TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605410_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme C... A... et M. E... B..., représentant leur fille mineure D... B... A..., demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé le transfert scolaire de leur fille du lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil au lycée Fragonard de l’Isle-Adam ; Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la scolarisation actuelle de l’enfant au lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil lui impose des transports importants à l’origine de retards répétés, absences, fatigue et stress ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à une scolarité adaptée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision du 16 mars 2026, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a notifié aux requérants une décision d’affectation de D... B... A... en seconde au lycée Fragonard de l’Isle-Adam. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 16 janvier 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé de faire droit au changement d’affectation en cours d’année scolaire au lycée Fragonard de l’Isle-Adam de D... B... A... jusqu’alors scolarisée au lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil. Par la présente requête, Mme C... A... et M. E... B... demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : Le recteur de l’académie de Versailles fait valoir que par une décision du 16 mars 2026, le directeur de l’académie des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a notifié aux requérants une décision d’affectation de D... B... A... en seconde au lycée Fragonard de l’Isle-Adam. Dans ces circonstances, le litige est privé d’objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... A... et M. E... B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise a refusé le transfert scolaire de leur fille du lycée Julie-Victoire Daubié à Argenteuil au lycée Fragonard de l’Isle-Adam. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le recteur de l’académie de Versailles ne peut être qu’accueillie. ORDONNE : Article 1er r : La requête de Mme C... A... et M. E... B..., représentant leur fille mineure D... B... A..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et M. E... B... et au recteur de l’académie de Versailles. Fait à Cergy, le 14 avril 2026. La juge des référés, signé A. Mettetal Maxant La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605410_20260414
TA6921 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2605410_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel