TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605388_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme B... épouse A..., représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai maximal de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, accordé à Mme B... épouse A... une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 avril 2028, et convoqué l’intéressée pour le 8 juin 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme B... épouse A... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de la requête de Mme B... épouse A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... épouse A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 mai 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 avril 2026
DTA_2605926_20260415TA6911 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605388_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605388_20260511
Données disponibles
- Texte intégral