TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605350_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Misseou, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que le requérant est convoqué le 27 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un acte, enregistré le 26 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions en injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un acte, enregistré le 26 février 2026, M. A... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2026. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2605350_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel