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TA95 · Etrangers urgents — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605329_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602604 du 10 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C... A... B... et Mme E... B... F..., enregistrée le 26 février 2026.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2605329 le 12 mars 2026, M. A... B... et Mme B... F... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil.
Ils doivent être regardés comme soutenant qu’ils souhaitent qu’une solution de prise en charge dans le département des Yvelines leur soit proposée dès lors qu’ils ont dans ce département des attaches personnelles, des ressources et des perspectives d’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et Mme B... F..., ressortissants péruviens nés respectivement le 8 juillet 1995 et le 7 février 1973, sont entrés en France pour y demander l’asile le 28 janvier 2026. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu’ils ont refusé l’orientation en région qui leur a été proposée.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé d’accorder aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont refusé l’orientation en région qui leur a été proposée, à Limoges (Haute-Vienne). Si les intéressés soutiennent qu’ils ont refusé cette orientation car ils se trouveraient isolés dans cette ville, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur le sens de la décision attaquée dès lors qu’ils n’établissent ni même n’allèguent que leur situation personnelle justifierait qu’ils soient exclusivement pris en charge dans le département des Yvelines. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... et de Mme B... F... ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... et Mme B... F... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B..., à Mme E... B... F... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605329_20260413
Données disponibles
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