TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605319_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... C... A..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation par déclaration, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a soixante-et-onze ans, qu’il réside en France depuis trente-six ans, qu’il a trois enfants majeurs de nationalité française, qu’il remplit les conditions posées par le code civil pour obtenir sa naturalisation, qu’il tente en vain, depuis le 28 mai 2024, d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation, qu’il ne peut voter et disposer d’un passeport français pour voyager ; - la mesure est utile dès lors qu’elle a pour but de faire respecter son droit à solliciter sa naturalisation ; - il n’est fait obstacle à l’exécution à aucune décision administrative dès lors que la préfecture de l’Essonne n’a pas refusé l’enregistrement de sa demande. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... A..., ressortissant angolais né le 17 mars 1954 à Mbanza-Kongo, souhaite déposer sa demande de naturalisation par déclaration sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, auprès de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français ». Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) la demande en vue d'obtenir la naturalisation (…) est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions précitées de l’article 21-13-1 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration de nationalité, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que le ressortissant étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A... tente vainement d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de naturalisation par déclaration depuis le 28 mai 2024. Il établit ainsi, par la production de captures d’écran du site internet de la préfecture de l’Essonne, s’être connecté en vain vingt-deux fois entre le 24 octobre 2025 et le 12 mars 2026. 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A... soutient qu’il remplit les conditions lui ouvrant droit à sa naturalisation, eu égard à sa durée de résidence régulière sur le territoire français et à ses attaches familiales en France, où résident ses trois enfants de nationalité française et qu’il ne peut, dans l’attente, ni voter, ni disposer d’un passeport français pour voyager. Toutefois, M. A..., qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2030, ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de naturalisation soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’il soit fait droit à sa demande d’injonction. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 11 mai 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA449 avril 2026
DTA_2605319_20260409TA7811 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605319_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605319_20260511
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