TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605182_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A... D... B..., représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ; 2°) d’enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 24 février 2026 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans la même condition de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu’il n’était pas informé qu’il était bénéficiaire d’une protection internationale par la Grèce, et qu’il n’a par conséquent, pas volontairement occulté cette information aux autorités chargées de l’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 10 heures 30. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré présentée par l’OFII a été enregistrée le 13 avril 2026 et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan né le 13 octobre 1997, également désigné comme M. A... D... C..., né le 30 janvier 1996, a déposé une demande d’asile le 23 janvier 2026. Par une décision du 24 février 2026, dont M. B... demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. 2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». 3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B... « n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce » et que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le fait, pour une personne qui engage en France une procédure d’asile de s’abstenir d’indiquer qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre État de l’Union européenne constitue un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. En l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B... au motif que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. 6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B... s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 19 mars 2024. En dépit même de l’absence de preuve formelle par les autorités grecques, les indices recueillis par l’OFII sont suffisamment précis, ne sont pas dépourvus de cohérence par rapport aux déclarations de l’intéressé, et ne sont pas sérieusement contredits par celui-ci. Dès lors, ces informations permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’une protection internationale en Grèce. Il ressort en outre des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. B... n’a pas fait part de cette information aux services de l’OFII. M. B..., qui admet avoir présenté une demande d’asile en Grèce, ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’avait pas connaissance que la protection internationale lui avait été accordée par les autorités grecques. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. En dernier lieu, M. B... soutient qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est dépourvu de toute ressource propre. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 26 janvier 2026 que le requérant a indiqué aux services de l’OFII ne souffrir d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, M. B..., âgé d’au moins vingt-neuf ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité alors qu’il n'établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier des dispositifs d’accueil d’urgence existants, le cas échéant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, M. Cormier La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2605182_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel