TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605162_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’examen sérieux dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire de demeurer dans les Bouches-du-Rhône pendant cinq ans et qu’il ne dispose d’aucune attache dans ce département. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 13 décembre 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement dont M. B... a fait l’objet a été édictée le 26 février 2023, soit plus de trois ans avant la date de l’arrêté contesté portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. B.... D É C I D E : Article 1 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2026 est annulé. Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La magistrate désignée, Signé C. Coppin Le greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2605162_20260407
Données disponibles
- Texte intégral