TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2605013_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, notamment, son contrat de travail a été suspendu le 19 février 2026 et qu’elle a, à cette date, été mise en demeure par son employeur de produire un justificatif de la régularité de son séjour dans un délai d’un mois, sous peine d’une suspension de sa rémunération et de l’engagement d’une procédure de licenciement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces constitutives du dossier, enregistrées le 23 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lengrand, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme A... B... a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de Mme A... B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B....la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 mars 2026. Le juge des référés, Signé M. Jacquinot La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2605013_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel