TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604980_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande. Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et du maintien de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1989, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026. S’il soutient en avoir sollicité le renouvellement le 2 octobre 2025 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, il ne produit aucun élément à l’appui de telles allégations qui pourraient indiquer le dépôt d’une demande de renouvellement sur le site du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France ou la présentation d’une demande de rendez-vous au moyen de l’application « www.demarches-simplifiees.fr ». A cet égard, l’attestation de prolongation d’instruction produite au dossier, qui se rapporte à une première demande de titre de séjour déposée le 8 avril 2024, n’est pas de nature à démontrer l’existence de démarches en vue d’obtenir le renouvellement de la carte de séjour précitée, ni même, par conséquent, de difficultés rencontrées pour présenter une demande de renouvellement. Dans ces conditions, la requête de M. B... est manifestement mal fondée, de sorte qu’elle doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 16 mars 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604980_20260316
Données disponibles
- Texte intégral