TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604917_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 avril 2026, enregistrée le 14 avril suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... E... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2026, M. C... E... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et dans l’attente de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d’asile a été méconnu au regard de l’article 33 de la convention de Genève, et des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’insuffisance des garanties de représentation qu’il présente ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2026 et 3 avril 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience : - le rapport de Mme Corthier, assistée de Mme F..., interprète en langue ourdou ; - les observations de Me Troalen, avocate commise d’office, représentant M. E... A..., présent, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens et précisant que le souhait exprimé par M. E... A... pendant son audition de déposer une demande d’asile n’a pas été pris en compte, que les faits reprochés n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, que sa demande d’asile présentée dans le cadre de son placement en rétention aurait été acceptée ou est à tout le moins toujours en cours d’instruction de sorte que sa demande n’est pas abusive et qu’il doit être regardé comme bénéficiant de la protection accordée au demandeur d’asile, et qu’il a indiqué lors de son audition craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... E... A..., né le 16 mars 1985, de nationalité pakistanaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2025. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du préfet du Val d’Oise du même jour, il a été placé en rétention administrative. Le tribunal judiciaire a ordonné le 17 mars 2026 sa remise en liberté. Par un arrêté du 16 mars 2026, le préfet du Val d’Oise a assigné M. E... A... à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté préfet du Val d’Oise du 31 mars 2026, il a été placé en rétention administrative. Le 5 avril 2026, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation de sa rétention, confirmée par la cour d’appel de Versailles le 6 avril suivant. M. E... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 mars 2026. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne les moyens communs : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2026, régulièrement publié, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme B... D..., cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d'interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (…). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plus particulièrement les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 613-1 dont il porte application. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai précisent l’état civil du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sa situation personnelle et familiale et l’absence de circonstances particulières. La décision fixant le pays de destination retient quant à elle l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, outre les éléments mentionnés ci-dessus relatifs à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à ses conditions de séjour et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans considère que M. E... A... ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Cette motivation atteste que le préfet du Val d’Oise a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 613-1 et L. 613-2 de ce même code ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E... A... avant d’édicter l’arrêté contesté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que M. E... A... a été auditionné le 26 mars 2026 par les services de police judiciaire et qu’il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa situation personnelle ainsi que sur sa situation au regard du droit au séjour et du droit d’asile. M. E... A... a été également informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et a pu faire valoir ses observations à ce sujet lors de cette audition. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. Si M. E... A... se prévaut de la méconnaissances des stipulations et dispositions relatives au droit d’asile, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, sa demande d’asile avait fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2015, notifié le 5 août suivant et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile postérieurement à la notification de l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le dépôt d’une telle demande dans ces conditions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’est susceptible de concerner que ses modalités d’exécution. De même, à supposer qu’une suite favorable ait été réservée à sa demande de réexamen, l’octroi de l’asile ne serait susceptible d’avoir pour effet uniquement de rendre caduque la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile du requérant au regard de l’article 33 de la convention de Genève, et des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En second lieu, à supposer qu’aucune poursuite n’ai été engagée, ni aucune condamnation n’ait été prononcée au titre des faits de tentative d’enlèvement et agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans pour lesquels M. E... A... a été interpellé le 10 mars 2026, il résulte de l’instruction que le préfet du Val d’Oise aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance non contestée par l’intéressée qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Si M. E... A... soutient qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Si dans le cadre de la présente instance, M. E... A... justifie d’un passeport en cours de validité, il est constant qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que la décision attaquée ne repose pas sur un tel motif. Ainsi, c’est sans inexacte application du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val d’Oise a considéré qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, ni celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas annulées par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces mesures ne peut, dès lors, qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». M. E... A... ne justifie pas dans le cadre de la présente instance des craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine qui seraient susceptibles de constituer des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il ne s’est pas soustrait l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il reconnaît n’être entré sur le territoire national que six mois auparavant et il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 mars 2026 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E... A..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de cette même requête. D é C I D E : Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... A... et au préfet du Val d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, signé Z. Corthier Le greffier, signé Th. Rion La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2604917_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel