TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604885_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; de mettre à la charge de l’État les frais éventuels. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme B..., ressortissante congolaise née le 31 octobre 1996 et reconnue réfugiée, qui a déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de cette demande portant la mention « reconnu réfugié » et valable du 26 mars au 25 septembre 2026. Les conclusions à fin d’injonction qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la requérante demande au titre d’éventuels frais liés au litige qu’elle ne justifie pas avoir exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 mars 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2604885_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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