TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604836_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme C... B... épouse A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai déterminé par le juge ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois... ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. Il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante kosovare, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2022. Elle a sollicité le 1er janvier 2025 un titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Alors même que plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été délivrées, la dernière étant valable jusqu’au 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressée au plus tard quatre mois après le 1er janvier 2025, soit le 1er mai 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Fait à Marseille, le 25 mars 2026 Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2604836_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA