TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604687_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Pfeiffer-Devonec, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandeurs de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en ouvrant la possibilité, tel qu’il est prévu par la loi, de déposer cette demande sur le téléservice prévu à cet effet ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des termes et pièces de la requête que Mme B... a pu déposer un dossier et une demande un rendez-vous sur le site « demarche-numerique.gouv.fr » pour l’enregistrement d’une première demande de titre de séjour, tandis qu’il n’est pas avéré qu’elle ne pourrait, à cette occasion, présenter également cette demande sur le fondement de l’article 7 bis e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, ses demandes d’injonction ne présentent pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2026. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2604687_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA