TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604668_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; l’absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir alors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre le 8 février 2026 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n’est pas motivée ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la carte de résident de la requérante est valable jusqu’au 7 mai 2026 conformément à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 juillet 2026 lui a été délivrée et qu’elle est convoquée en préfecture le 18 mai pour le relevé de ses empreintes, élément obligatoire à la fabrication du titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2604665 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mai 2026. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. Mme B... ressortissante japonaise née en 1948 réside en France depuis 1975 sous couvert de divers titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de résident valable jusqu’au 7 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement, le 25 novembre 2025, en déposant son dossier à l’aide du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Mme B... demande au juge de référé de suspendre l’exécution de cette décision. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. (…) ». Si Mme B... peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache en principe aux décision refusant le renouvellement de titres de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle peut justifier de la régularité de son séjour à l’aide de sa carte de résident désormais expirée jusqu’au 7 mai prochain, tandis que le préfet des Yvelines lui a délivré, le 8 avril 2026, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de conserver l’ensemble des droits ouverts en raison de son précédent titre de séjour jusqu’au 7 juillet 2026. En outre, il est constant que Mme B... est convoquée en préfecture le 18 mai prochain en vue de la prise de ses empreintes, élément indispensable à la mise en fabrication de son prochain titre de séjour. Enfin, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir que le maintien sous un document provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 mai 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2604668_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA